26.4.12

Carax’ Info n°2012-044 de la Fonction Formation & Compétences

Faire un commentaire : Apprentissage dans le travail temporaire, publication d'un décret
Un décret du 11 avril 2012 vient préciser les conditions dans lesquelles une entreprise de travail temporaire (ETT) peut mettre à disposition d’une entreprise utilisatrice un apprenti. Il prévoit les mentions devant figurer dans les contrats de mission et de mise à disposition et organise la liaison entre les différents maîtres d’apprentissage et le centre de formation d’apprentis.
Le texte exclut la possibilité de conclure une convention afin de compléter la formation de l’apprenti dans une autre entreprise(C. trav., art. R. 6223-10), de même que l’accueil temporaire de l’apprenti dans une entreprise d’un autre État membre de la Communauté européenne (C. trav., art. L. 6211-5).
La mise en œuvre de l’apprentissage dans une ETT implique la conclusion de 3 contrats :
• Le contrat d’apprentissage entre l’apprenti et l’ETT. Il indique notamment le nom du maître d’apprentissage nommé dans cette dernière et la durée de son expérience en entreprise de travail temporaire (C. trav., art. R. 6226-1).
• Le contrat de mise à disposition entre l’ETT et l’entreprise utilisatrice. Il doit mentionner : le titre ou diplôme préparé par l’apprenti; la nature des travaux qui lui seront confiés, lesquels doivent être en relation directe avec sa formation ; les noms du maître d’apprentissage dans l’ETT et de celui désigné dans l’entreprise utilisatrice, avec pour ce dernier ses titres, diplômes et durées d’expériences ; les modalités d’information de l’ETT par l’entreprise utilisatrice sur le déroulement de la formation de l’apprenti en son sein ; les modalités d’organisation de la liaison entre les maîtres d’apprentissage et le centre de formation des apprentis (CFA) (C. trav., art. R. 6226-2).
• Le contrat de mission entre l’apprenti et l’ETT. Il doit porter les mentions habituelles du contrat de mission (C. trav., art. L. 1251-16) : rémunération , terme de la mission... Le contrat de mission doit être adressé, dès sa conclusion, au directeur du CFA (ou au responsable d’établissement dans le cas d’une section d’apprentissage) par l’ETT (C. trav., art. R. 6226-3).
Le décret précise en outre, les statuts et rôles respectifs du maître d’apprentissage désigné dans l’ETT et de celui désigné dans l’entreprise utilisatrice.
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Faire un commentaire : Droit européen, exclusion des apprentis et contrats aidés dans le décompte des effectifs légal ?

Les apprentis n'ont pas à être pris en compte pour l'application des dispositions qui se réfèrent à une condition d'effectif, excepté pour les dispositions relatives à la tarification des accidents du travail (c. trav. art. L. 1111-3).
Il en est de même pour les salariés titulaires :
- d'un contrat de professionnalisation, pendant toute la durée du contrat s'il s'agit d'un CDD ou pendant l'action de professionnalisation s'il s'agit d'un CDI ;
- d'un contrat initiative-emploi ou d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée de la convention.
En 2011, le Conseil constitutionnel a validité et jugé légitime cette discrimination : le fait d'exclure les titulaires de ces contrats du décompte des effectifs ne violait pas la Constitution (Conseil constitutionnel, décision 2011-122 QPC du 29 avril 2011). La chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 11 avril 2012 a décidé d'interroger la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) afin que la Cour se prononce sur la conformité de cette disposition au regard du droit européen. La demande de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation tend à vérifier si cette exclusion, qui a notamment des incidences sur la détermination des seuils légaux de mise en place des institutions représentatives du personnel, est compatible avec l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux portant sur le droit à l'information et à la consultation des travailleurs européens au sein de l'entreprise.
Extrait de l'arrêt : "Que se pose dès lors la question de savoir si le droit fondamental relatif à l’information et à la consultation des travailleurs, reconnu par l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tel que précisé par les dispositions de la Directive 2002/ 14/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l’information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne peut être invoqué dans un litige entre particuliers aux fins de vérifier la conformité d’une mesure nationale de transposition de la directive, et dans l’affirmative, si ces mêmes dispositions doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une disposition législative nationale excluant du calcul des effectifs de l’entreprise, notamment pour déterminer les seuils de mise en place des institutions représentatives du personnel, les travailleurs titulaires des contrats suivants : apprentissage, contrat initiative-emploi, contrat d’accompagnement dans l’emploi, contrat de professionnalisation ; "
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Faire un commentaire : Formation des Auto-entrepreneurs, publication de 2 décrets

Décret n° 2012-528 du 19 avril 2012 relatif au fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale
En application de la loi de finances pour 2011, les auto-entrepreneurs du secteur artisanal versent une contribution à la formation professionnelle égale à 0,3 % de leur chiffre d’affaires annuel. Une partie du produit de cette contribution (0,176 %) est affectée au fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale (FAFCEA). Le décret fixe les modalités d’intégration de cette contribution dans les ressources du fonds et prévoit, en contrepartie, le financement par le fonds des actions de formation des auto-entrepreneurs, qu’ils soient ou non inscrits au répertoire des métiers.
Décret n° 2012-528 du 19 avril 2012 relatif au fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale

Décret n° 2012-527 du 19 avril 2012 relatif aux conseils de la formation institués auprès des chambres de métiers et de l’artisanat de région, des chambres régionales de métiers et de l’artisanat et de la chambre de métiers et de l’artisanat de Mayotte
Le décret vise à permettre le financement, par les conseils de la formation, des actions de formation des auto-entrepreneurs, qu’ils soient inscrits ou non au répertoire des métiers, et à intégrer, dans les ressources des conseils de la formation, la contribution à la formation professionnelle versée par les auto-entrepreneurs. Il prévoit, par ailleurs, le financement des frais de transport et d’hébergement des stagiaires ainsi que des indemnités pour pertes de ressources pour les membres des conseils de la formation et, enfin, l’intégration aux ressources des conseils de la formation des financements éventuels de l’Etat et des collectivités territoriales.





19.4.12

Carax’ Info n°2012-043 de la Fonction Formation & Compétences

Publication du rapport Larcher sur la formation professionnelle......


Le rapport sur la formation professionnelle du sénateur Gérard Larcher vient d'être rendu public.
Il pointe des dysfonctionnements persistants malgré les réformes, et préconise plusieurs mesures pour améliorer le système.
Télécharger le rapport

12.4.12

Carax’ Info n°2012-042 de la Fonction Formation & Compétences


Faire un commentaire : organismes de formation, mise en ligne d'une liste publique

La liste des organismes de formation à jour de leur déclaration d'activité vient d'être mis en ligne par l'administration (voir adresse ci-dessous). Ainsi, il sera possible désormais de vérifier l'inscription des prestataires comme organisme de formation. Rappellons que la mention du numéro de déclaration d'activité valide (et non numéro d'existence) est obligatoire dans les conventions de formation professionnelle continue (à défaut, si l'organisme de formation est en cours de demande de numéro, il doit le mentionner).
Historique : Conformément à l’article L. 6351-7-1 du code du travail, la liste des organismes de formation déclarés auprès des Services régionaux de contrôle de la formation professionnelle (SRC) des DIRECCTE et à jour de leur obligation de transmettre le bilan pédagogique et financier (BPF) est rendue publique. Elle comporte les renseignements relatifs à la raison sociale de l'organisme, à ses effectifs, à la description des actions de formation dispensées et au nombre de salariés et de personnes formées.
La description des actions repose sur les spécialités de formation délivrées. Ces informations sont extraites des déclarations d’activité des nouveaux organismes de formation et des bilans pédagogiques et financiers.
Vous pouvez effectuer différentes recherches :

- Une recherche par N° de SIREN, par N° de déclaration d’activité d’un organisme de formation ou par raison sociale pour vérifier qu’un organisme de formation figure sur la liste.
- Des recherches pour avoir la liste des organismes par secteur géographique (région, département) et par spécialités de formation.
La liste est mise à jour une fois par semaine.
Rechercher un organisme de formation

Faire un commentaire :contrat d'apprentissage, réduction de la durée

L'article L. 6222-22-1 du code du travail ouvre aux apprentis préparant un baccalauréat professionnel la possibilité de se réorienter, à l'issue de leur première année, vers la préparation d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole, d'un brevet professionnel agricole, par avenant au contrat d'apprentissage, avec possibilité de réduction d'un an de la durée du contrat si le diplôme prévu relève du même domaine professionnel.
La décision de réduire d'un an la durée du contrat d'apprentissage est prise par le recteur ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis. En outre, s'agissant de leur rémunération, ces apprentis sont considérés comme ayant déjà accompli une première année d'apprentissage et sont donc rémunérés comme des apprentis de seconde année. Enfin, les règles applicables à l'enregistrement du contrat d'apprentissage s'appliquent également aux avenants aux contrats d'apprentissage conclus sur le fondement de l'article L. 6222-22-1. Cette disposition est applicable aux avenants aux contrats d’apprentissage signés à compter du 28 juillet 2011.
A Télécharger :