La décision de réduire d'un an la durée du contrat d'apprentissage est prise par le recteur ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis. En outre, s'agissant de leur rémunération, ces apprentis sont considérés comme ayant déjà accompli une première année d'apprentissage et sont donc rémunérés comme des apprentis de seconde année. Enfin, les règles applicables à l'enregistrement du contrat d'apprentissage s'appliquent également aux avenants aux contrats d'apprentissage conclus sur le fondement de l'article L. 6222-22-1. Cette disposition est applicable aux avenants aux contrats d’apprentissage signés à compter du 28 juillet 2011.
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