28.9.11

Carax' Info n°2011-092 de la Fonction Formation & Compétences, par CARAXO

Faire un commentaire : Encadrement des stages en entreprise, nouvelles modalités
La loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels dite "LOI CHERPION" apporte des modifications concernant les stages en entreprises, en voici les principales modalités : 1- Renforcement de l'encadrement des stages en entreprise : Les stages en entreprise ne relevant ni de l’article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie telle que définie par la 6 partie du même code font l’objet entre le stagiaire, l’entreprise d’accueil et l’établissement d’enseignement d’une convention. Ces stages ne peuvent avoir pour objet l’exécution d’une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de l’entreprise. (Code de l'éducation, article L. 612-8) (Décret en attente)
2- Registre des conventions de stage : L’entreprise qui accueille des stagiaires tient à jour un registre des conventions de stage, indépendamment du registre unique du personnel mentionné à l’article L. 1221-13 du code du travail. Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment les mentions qui figurent sur le registre susmentionné. » (Code de l'éducation, article L. 612-13 et C. trav., art. L1221-13) (Décret en attente)
3- Information du CE dans les entreprises de moins de 300 salariés : Chaque année, dans les entreprises de moins de 300 salariés, l'employeur remet au comité d'entreprise un rapport sur la situation économique de l'entreprise. Ce rapport porte entre autres sur les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise et le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires. (C. trav., Art. L2323-47)
4- Information du CE dans les entreprises de plus de 300 salariés : Chaque trimestre, dans les entreprises de 300 salariés et plus, l'employeur informe le comité d'entreprise du nombre de stagiaires accueillis dans l'entreprise, des conditions de leur accueil et des tâches qui leur sont confiées. (C. trav., Art. L2323-51)
5- Durée maximum des stages : La durée du ou des stages effectués par un même stagiaire dans une même entreprise ne peut excéder 6 mois par année d’enseignement. Il peut être dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, au bénéfice des stagiaires qui interrompent momentanément leur formation afin d’exercer des activités visant exclusivement l’acquisition de compétences en liaison avec cette formation, ainsi que dans le cas des stages qui sont prévus dans le cadre d’un cursus pluriannuel de l’enseignement supérieur. (Code de l'éducation, article L. 612-9) (Décret en attente)
6-Gratification : Lorsque la durée de stage au sein d’une même entreprise est supérieure à 2 mois consécutifs ou, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, à 2 mois consécutifs ou non, le ou les stages font l’objet d’une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n’a pas le caractère d’un salaire au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail. (Code de l'éducation, article L. 612-11) (Décret en attente)
7- Délai de carence entre les stages : L’accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste n’est possible qu’à l’expiration d’un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent. Cette disposition n’est pas applicable lorsque ce stage précédent a été interrompu avant son terme à l’initiative du stagiaire. (Code de l'éducation, article L. 612-10)
8- Accès des stagiaires aux activités sociales et culturelles de l'entreprise : Les stagiaires accèdent aux activités sociales et culturelles mentionnées à l’article L. 2323-83 du code du travail dans les mêmes conditions que les salariés.Le comité d'entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés , de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. (Code de l'éducation, article L. 612-12 et L2323-83) (Décret en attente)
9- Déduction de la période de stage de la période d'essai si embauche : En cas d'embauche dans l'entreprise dans les 3 mois suivant l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables. Lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai. Lorsque le stagiaire est embauché par l'entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, au sens de l'article L. 612-11 du code de l'éducation, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté. (C. trav., Art. L1221-24)
A télécharger
Loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels dite "LOI CHERPION"

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