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17.3.11

Carax’Info n°2011-033 de la Fonction Formation & Compétences, par CARAXO

Faire un commentaire : Ministère du travail : précisions sur l'imputabilité des dépenses d'abonnement à des revues spécialisées
« Les dépenses relatives à des locations de matériel ou à des acquisitions de matière d'œuvre, documentation pédagogique et technique, etc. sont imputables dans la mesure où elles peuvent se rattacher à une action de formation particulière, à des groupes d'actions de formation mises en œuvre régulièrement par l'entreprise, ou au fonctionnement d'un centre de formation de l'entreprise. Les abonnements à des publications scientifiques, techniques, financières, économiques ou professionnelles doivent répondre à ces critères. »
Texte de la réponse La loi prévoit que les dépenses imputables sur l'obligation de formation sont celles qui concourent au financement des actions de formation dont les objets sont définis aux articles L. 6313-1 et suivants et L. 6314-1 du code du travail. Depuis 1971, seules les dépenses liées à ces actions de formation peuvent être imputées. La circulaire n° 471 du 17 août 1989 du groupe national de contrôle dérogeait à ce principe en considérant que les dépenses relatives à des abonnements, à des publications scientifiques, techniques, financières et économiques pourront être imputées indépendamment de leur rapport direct avec la réalisation d'une action de formation. Mais ce régime dérogatoire impliquait d'importantes contraintes : le choix des publications devait être fait en relation avec l'activité de l'entreprise et s'inscrire dans le cadre de la concertation sociale prévue en matière de formation professionnelle, c'est-à-dire être en concordance avec la négociation collective obligatoire sur les objectifs et les moyens de la formation (art. L. 932-2 du code du travail), correspondre au plan de formation de l'entreprise ou aux orientations de formation professionnelle sur lesquelles le comité d'entreprise devait délibérer. Enfin, la liste de ces abonnements devait être communiquée au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel. Pour être imputables, les prévisions de dépenses d'abonnement devaient donc faire l'objet de procédures formalisées et donner lieu à justificatifs, Les investigations des services de contrôle de la formation professionnelle ont permis de constater que ces obligations n'étaient pas respectées et que l'imputabilité des dépenses d'abonnement était considérée à tort comme automatique. La circulaire de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle n° 2006/35 du 14 novembre 2006 est venue clarifier la doctrine administrative en matière d'imputabilité de dépenses de formation, en tenant compte des précisions législatives apportées concernant les actions de formation (et notamment les articles L. 6353-1 et suivants pris en application des ordonnances L. 2004-602 du 24 juin 2004 et 2005-731 du 30 juin 2005). Cette clarification ne constitue en aucun cas une mesure empêchant l'imputation de dépenses d'abonnement comme annexes aux activités de formation d'une entreprise au bénéfice de son personnel. Elle est en effet possible, dès lors que cette formation existe et que la publication reçue a un contenu en rapport avec les formations mises en œuvre, quelles que soient leurs formes, et notamment sans avoir à être rattachée à un stage unique. En effet, la circulaire précise : « les dépenses relatives à des locations de matériel ou à des acquisitions de matière d'œuvre, documentation pédagogique et technique, etc. sont imputables'' dans la mesure où elles peuvent se rattacher à une action de formation particulière, à des groupes d'actions de formation mises en œuvre régulièrement par l'entreprise, ou au fonctionnement d'un centre de formation de l'entreprise. Les abonnements à des publications scientifiques, techniques, financières, économiques ou professionnelles doivent répondre à ces critères. » La circulaire du 14 novembre 2006 ne constitue donc en aucune manière une décision préjudiciable au secteur d'activité de la presse professionnelle. L'abandon du système dérogatoire signifie une simplification administrative pour les entreprises puisqu'elle ne nécessite plus le respect des conditions particulières prévues par l'ancienne circulaire du 17 août 1989. En rappelant, conformément à la loi, qu'une dépense n'est imputable par une entreprise que si elle contribue à la formation des salariés de cette entreprise, l'administration ne s'oppose pas à l'imputabilité d'abonnements à des revues techniques et professionnelles dès lors que celles-ci sont effectivement utilisées dans le cadre des formations qui existent, de manière générale ou particulière, dans l'entreprise.
Question publiée au JO le : 24/07/2007 page : 4955 Question publiée au JO le : 24/07/2007 page : 4955 Réponse publiée au JO le : 08/03/2011 page : 2339 Date de changement d'attribution : 14/12/2010

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Faire un commentaire : Négociations obligatoire sur l'égalité professionnelle : Parution en avril des décrets d'application

L'article 99 de la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2011, prévoit pour les entreprises de plus de 50 salariés, l’obligation de négocier un accord ou de mettre en place un plan d’action destiné à résorber les inégalités professionnelles entre femmes et hommes.
Les décrets attendus doivent fixer les modalités de la pénalité financière dont seront redevables les entreprises qui ne respecteraient pas cette nouvelle obligation.
Ce dispositif va entrer en vigueur le 1° janvier 2012.
Selon les indications données par le gouvernement, les décrets d'application devraient être publiés en avril 2011.

Faire un commentaire : Publication du rapport Cherpion - Gille sur la loi du 24 novembre 2009

En application de l’article 145-7 du Règlement de l’Assemblée nationale, «à l’issue d’un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur d’une loi dont la mise en œuvre nécessite la publication de textes de nature réglementaire, deux députés, dont l’un appartient à un groupe d’opposition et parmi lesquels figure de droit le député qui en a été le rapporteur, présentent à la commission compétente un rapport sur la mise en application de cette loi. Ce rapport fait état des textes réglementaires publiés et des circulaires édictées pour la mise en œuvre de ladite loi, ainsi que de ses dispositions qui n’auraient pas fait l’objet des textes d’application nécessaires ».
Le rapport diffusé le 8 mars par les députés Gérard Cherpion (UMP) et Jean-Patrick Gille (PS) fait un état des lieux de la loio du 24 novembre 2009 et propose une analyse de la mise en place du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels et de l’avancée de la réforme des Opca depuis la promulgation de la loi du 24 novembre 2009.
A Télécharger Rapport Cherpion Gille

Faire un commentaire : CRP et convention d'assurance chômage: prolongation

Dans l'attente de la signature de nouveaux accords sur le sujet (en cours de négociation), les dispositions de la convention d'assurance chômage et de la convention de reclassement personnalisée (destinée aux salariés des entreprises de moins de 1000 salariés, licenciés économiques), ont été reconduits jusqu'au 31 mai 2011.
Ils devaient expirer au 31 mars 2011.
Ces dispositions ont été prorogés par accord national interprofessionnel.
(Accord national interprofessionnel de sécurisation du régime d'assurance chômage du 3 mars 2011)