4.2.11

Faire un commentaire : Parution de 3 décrets d’application de la loi du 24 novembre 2009

Décret instaurant un dispositif d’initiation aux métiers en alternance (DIMA) Ce décret précise les conditions de mise en œuvre du dispositif d’initiation aux métiers en alternance (Dima). Ce dispositif permet aux élèves ayant atteint l’âge de 15 ans de suivre une formation en alternance destinée à leur faire découvrir un environnement correspondant à un projet d’entrée en apprentissage. Ce dispositif remplace l’apprentissage junior et a été introduit dans le Code de l’éducation par la loi sur la formation du 24 novembre 2009. Conditions : L’élève doit avoir atteint l’âge de 15 ans à la date d’entrée dans la formation. Le bénéficiaire du Dima demeure sous statut scolaire et reste inscrit dans son établissement d’origine pendant la durée de la formation en CFA. Pour être admis dans un CFA, l’élève, ou ses représentants légaux s’il est mineur, doit présenter la demande auprès du chef d’établissement. L’admission est prononcée par le directeur du CFA et intervient, sauf dérogation, à la rentrée scolaire suivant la demande. A télécharger : Décret n° 2010-1780 du 31 décembre 2010 instaurant un dispositif d’initiation aux métiers en alternance Décret n° 2010-1781 du 31 décembre 2010 fixant le niveau de qualification prévu à l’article L. 313-7 du code de l’éducation Ce décret vient préciser les modalités de recensement des jeunes qui quittent le système de formation initiale sans diplôme ou qualification afin de leur apporter sans délai et dans un cadre coordonné des solutions de formation, d’accompagnement ou d’accès à l’emploi. Ainsi chaque établissement d’enseignement du 2nd degré, y compris les établissements privés ayant passé avec l’Etat l’un des contrats prévus par le code de l’éducation, et ceux de l’enseignement agricole, et chaque centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage doivent transmettre, dans le respect de la législation relative à l’informatique et aux libertés, à des personnes et organismes désignés par le représentant de l’Etat dans le département ainsi qu’à la mission locale pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes compétente ou, à défaut, à Pôle Emploi, les coordonnées de ses anciens élèves ou apprentis qui ne sont plus inscrits dans un cycle de formation et qui n’ont pas atteint les niveaux de qualification correspondant à l’obtention (Article D. 313-59 du Code de l’éducation): - soit du baccalauréat général ; - soit d’un diplôme à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau V ou IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Les élèves ou apprentis doivent avoir été précédemment inscrits dans un des cycles de formation menant aux diplômes mentionnés ci-dessus.
A télécharger : Décret n° 2010-1780 du 31 décembre 2010 instaurant un dispositif d’initiation aux métiers en alternance Décret relatif au recouvrement des excédents des OPCA La procédure de recouvrement des excédents des OPCA par Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) a été définie par décret. L’article D6332-107-1 du Code du travail, dispose que Le comptable compétent pour recouvrer ces sommes est le comptable du service des impôts des entreprises dans le ressort duquel est situé le siège social de l'organisme concerné. Le recouvrement de ces sommes est assuré sur la base d'un document qui est adressé à ce comptable en courrier simple par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. Ce document contient les mentions nécessaires à l'établissement de l'avis de mise en recouvrement, notamment le nom, l'adresse et le numéro d'identité mentionné à l'article R. 123-221 du code de commerce de l'organisme collecteur paritaire agréé, la nature de l'imposition, le montant à recouvrer, la période visée ainsi que les dispositions législatives et réglementaires sur le fondement desquelles le recouvrement est mis en œuvre. Télécharger le Décret n° 2010-1571 du 15 décembre 2010 pris en application du 3° de l’article L. 6332-19 du code du travail relatif au recouvrement des excédents des OPCA

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