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3.3.11

Faire un commentaire : jurisprudence, organismes de formation et numéro de déclaration d’activité

Cour Administrative d’Appel de Paris, du 27 septembre 2010, N° 09PA06561
Les faits : Une entreprise demande auprès des services de la préfecture d’île de France un numéro de déclaration d’activité d’organisme de formation. Il produit à l’appui de sa demande comme le prévoit la législation une convention simplifiée de formation signée avec une autre entreprise;
Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, refuse de l’enregistrer sur les motifs tirés de l’absence de conformité de la formation envisagée au regard notamment des dispositions du Code travail, cette formation relevant du domaine comportemental et s’adressant à un public indifférencié et hétérogène sans relation avec un poste de travail ou une fonction déterminée. L’entreprise conteste cette décision devant le tribunal administratif de Paris qui par un jugement du 1er Août 2007 annule la décision et enjoint audit préfet de procéder sous astreinte à cet enregistrement, mettant en outre à la charge de l’Etat le versement de frais irrépétibles. Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville fait appel du jugement devant la Cour Administrative D’appel.
Décision : La cour administrative d’appel de Paris annule la décision du tribunal. Pour la Cour, l’entreprise, n’apporte aucune preuve que cette action rentre bien dans le cadre de la formation professionnelle continue.
En effet, selon la cour cette formation n’implique pas de transfert de connaissances professionnelles, théoriques ou pratiques, mais seulement le développement des capacités intellectuelles comportementales et de communication des participants, dans des séances en petits groupes ; De plus, il n’est produit aucun programme ou bilan d’une telle formation, accompagné du descriptif du contenu des formations dispensées, permettant d’établir qu’elle entre dans le champ d’application des dispositions du code du travail, non plus que des documents émanant des stagiaires eux-mêmes.
Selon la Cour la société ne donne que des orientations générales sur cette formation, dispensée en soirée, visant à favoriser la réflexion et la créativité de groupe, à développer l’écoute et la réactivité, et à mieux connaître l’image que l’on projette ; que dans ces conditions, la société intimée ne démontre pas dans son dossier de déclaration présenté et complété, vouloir exercer de véritables actions de formation professionnelle continue, au sens des dispositions du code du travail.
A télécharger :

Faire un commentaire : extension de l'ANI du 5 octobre 2009, les observations du ministère du Travail concernant les dispositifs

Signé par l'ensemble des partenaires sociaux représentatifs au niveau national, l'ANI du 5 octobre 2009 sur le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels, est un accord général qui rassemble, dans un seul et même texte conventionnel, les dispositions de l'ANI du 5 décembre 2003, les avenants que les partenaires sociaux ont décidé de maintenir, (notamment sur l’entretien professionnel), et celles de l'ANI du 7 janvier 2009.
Cet ANI a fait l’objet d’une procédure d’extension depuis 1 an maintenant. Le ministère du travail, émet de nombreuses observations et une réserve sur ce texte.
Rappelons que certains de ces dispositifs qui font l’objet de réserves avaient déjà étendus en 2004.
A noter que (Article L2261-25 du Code du travail), le ministre chargé du travail peut exclure de l'extension, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, les clauses qui seraient en contradiction avec des dispositions légales.
Il peut également exclure les clauses pouvant être distraites de la convention ou de l'accord sans en modifier l'économie, mais ne répondant pas à la situation de la branche ou des branches dans le champ d'application considéré.
Il peut, dans les mêmes conditions, étendre, sous réserve de l'application des dispositions légales, les clauses incomplètes au regard de ces dispositions.
Voici quelques réserves et observations :
Concernant le contrat de professionnalisation : le ministère du travail émet une réserve sur le point des publics bénéficiaires du contrat de professionnalisation. Pour le ministère la définition du public bénéficiaire est « réductrice » au regard des dispositions du code du travail. En effet, pour le ministère, L'article L. 6325-1 tel qu'issu de la loi du 24 novembre 2009 est plus précis dans la définition des publics concernés en nommant les publics comme éligibles au contrat de professionnalisation : les 'bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité active ou de l'allocation aux adultes handicapés' (ou personnes ayant bénéficié d'un contrat aidé). En conséquence, le ministère considère que l'article 15 devrait être étendu sous réserve de l'application des dispositions de cet article.
En outre, l'article 16 de l'ANI stipule qu'une convention entre l'État, Pôle emploi, les collectivités territoriales et un Opca détermine le financement de l'accompagnement par un tuteur externe, dont peut bénéficier un salarié de faible niveau de qualification en contrat de professionnalisation. Cependant, le ministère rappelle aux partenaires sociaux que, même s'il ne l'exclut pas, le code du travail, « ne fait pas dépendre le financement par l'Opca de ce type de convention ».
Concernant les périodes de professionnalisation : l'article 34 de l'ANI détermine les publics éligibles à la période de professionnalisation. Cependant, précise le ministère, « l'article n'évoque pas parmi les publics éligibles les bénéficiaires d'un CUI (contrat unique d'insertion) », contrairement à ce que prévoit le code du travail modifié par la loi du 24 novembre 2009, selon lequel les bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion font désormais partie de ces publics éligibles. En conséquence, pour le ministère du Travail, l'article 34 devrait être étendu sous réserve de l'application de ces dispositions.
En outre, l'article 36 de l'ANI prévoit qu'un accord de branche ou un accord collectif interprofessionnel détermine la durée minimum des périodes de professionnalisation. « Or, la durée minimale de la formation reçue dans le cadre de la période de professionnalisation par les salariés bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion est fixée à 80 heures », selon le code du travail. En conséquence, « l'article 36 devrait être étendu » sous réserve de l'application de ces dispositions.
Concernant les PME et entreprises artisanales : L'avant-dernier alinéa de l'article 111 prévoit qu'en tenant compte des recommandations du CPNFP, des accords de branches peuvent permettre de déroger aux règles relatives aux frais d'information et de gestion qui sont applicables aux Opca et Opacif. Or, le code du travail ne prévoit pas de dérogations par accords de branches à ces règles. « En conséquence, l'avant dernier alinéa de l'article 111 devrait être étendu à l'exclusion des mots 'en tenant compte des recommandations émises à ce sujet par le CPNFP, ces accords peuvent permettre de déroger aux règles relatives aux frais d'information et de gestion qui sont applicables aux Opca' », précise le ministère.
Qualification et requalification des salariés : Le septième alinéa de l'article 113 prévoit que les Opca pourront bénéficier de financements complémentaires au titre de la sécurisation des parcours professionnels par le FPSPP, dans des conditions définies par le CPNFP. Or, selon le code du travail, tel qu'il résulte de la loi du 24 novembre 2009, les financements du Fonds se font, non pas dans les conditions définies par le CPNFP, mais par un accord conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel décliné par une convention cadre signée entre l'État et le FPSPP. « En conséquence, le septième alinéa de l'article 113 devrait être étendu sous réserve » de ces dernières dispositions.
En outre, le deuxième alinéa de l'article 114 relatif au dispositif de POE (préparation opérationnelle à l'emploi) prévoit que l'action de formation dispensée dans le cadre de la POE ne peut excéder 400 heures. Le code du travail ne prévoyant pas une tel plafond, « l'article 114 devrait être étendu à l'exclusion des mots 'ne pouvant excéder 400 heures' », observe le ministère du Travail.
L'article 115 de l'ANI, quant à lui, prévoit que des actions de POE peuvent être mises en œuvre pour répondre à des besoins identifiés par une branche professionnelle qui tiennent compte des travaux menés par les observatoires prospectifs des métiers et des qualifications. « Cependant, l'article L. 6326-1 du code du travail […] est plus précis en la matière, en prévoyant que la POE permet à un demandeur d'emploi de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise. ». En conséquence, pour le ministère du Travail, l'article 115 devrait être étendu sous réserve de l'application de ces dernières dispositions.
Enfin, le 1er alinéa de l'article 116 prévoit que les Opca pourront bénéficier de financements complémentaires au titre de la sécurisation des parcours professionnels par le FPSPP, dans des conditions définies par le CPNFP. Or, aux termes de l'article L. 6332-21 du code du travail, les financements du FPSPP se font, non pas dans les conditions définies par le CPNFP, mais par un accord conclu entre partenaires sociaux au niveau national et interprofessionnel, décliné par une convention cadre signée entre l'État et le FPSPP. « En conséquence, le 1er alinéa de l'article 116 devrait être étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L 6332-21 du code du travail », observe le ministère du Travail.
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Faire un commentaire : lutte contre le décrochage scolaire, précisions

Le décret n° 2010-1781 du 31 décembre 2010, issu de la loi du 24.11.2009 est venu préciser les modalités de recensement des jeunes qui quittent le système de formation initiale sans diplôme ou qualification afin de leur apporter sans délai et dans un cadre coordonné des solutions de formation, d’accompagnement ou d’accès à l’emploi. Dans ce cadre, dans une circulaire du 9 février 2011, le ministère de l’éducation nationale vient expliquer le rôle des « plate-formes » de suivi et d’appui aux décrocheurs.
En effet, sur le fondement de l'instruction interministérielle du 22 avril 2009, des coordinations ont été mises en place dans plusieurs régions, en s'appuyant notamment sur les expérimentations soutenues par le fonds d'expérimentations pour la jeunesse.
La mise en place des plates-formes de suivi et d'appui aux décrocheurs prévues par le plan Agir pour la jeunesse répond à la volonté du Gouvernement de systématiser sur l'ensemble du territoire le principe des coordinations locales et de prendre appui sur ce dispositif pour améliorer la réactivité et l'efficacité de la prise en charge des jeunes sortis sans diplôme, ainsi que la visibilité et la lisibilité du dispositif public de prise en charge pour les jeunes et leurs familles.
Sans constituer une structure juridique supplémentaire, la plate-forme de suivi et d'appui aux décrocheurs a vocation à rassembler à un niveau à définir (département, bassin d'emploi, district de formation, etc.) les responsables relevant notamment :
- de l'Éducation nationale (établissements, CIO, MGI) ;
- de l'enseignement agricole (établissements, correspondants insertion pour l'enseignement agricole) ;
- des centres de formation d'apprentis ;
- des missions locales et permanences d'accueil, d'information et d'orientation (PAIO) ;
- du service public de l'emploi (SPE) ;
- du réseau d'information jeunesse ;
- ainsi que des collectivités territoriales compétentes.
Dans chaque département, le dispositif est mis en œuvre et coordonné sous l'autorité du représentant de l'État à qui il revient notamment de désigner, conformément aux termes de la loi, un ou plusieurs responsables auxquels seront transmises les coordonnées des anciens élèves ou apprentis qui ne sont plus inscrits dans un cycle de formation et qui n'ont pas atteint un niveau de qualification fixé par voie réglementaire.
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