Cour Administrative d’Appel de Paris, du 27 septembre 2010, N° 09PA06561
Les faits : Une entreprise demande auprès des services de la préfecture d’île de France un numéro de déclaration d’activité d’organisme de formation. Il produit à l’appui de sa demande comme le prévoit la législation une convention simplifiée de formation signée avec une autre entreprise;
Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, refuse de l’enregistrer sur les motifs tirés de l’absence de conformité de la formation envisagée au regard notamment des dispositions du Code travail, cette formation relevant du domaine comportemental et s’adressant à un public indifférencié et hétérogène sans relation avec un poste de travail ou une fonction déterminée. L’entreprise conteste cette décision devant le tribunal administratif de Paris qui par un jugement du 1er Août 2007 annule la décision et enjoint audit préfet de procéder sous astreinte à cet enregistrement, mettant en outre à la charge de l’Etat le versement de frais irrépétibles. Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville fait appel du jugement devant la Cour Administrative D’appel.
Décision : La cour administrative d’appel de Paris annule la décision du tribunal. Pour la Cour, l’entreprise, n’apporte aucune preuve que cette action rentre bien dans le cadre de la formation professionnelle continue.
En effet, selon la cour cette formation n’implique pas de transfert de connaissances professionnelles, théoriques ou pratiques, mais seulement le développement des capacités intellectuelles comportementales et de communication des participants, dans des séances en petits groupes ; De plus, il n’est produit aucun programme ou bilan d’une telle formation, accompagné du descriptif du contenu des formations dispensées, permettant d’établir qu’elle entre dans le champ d’application des dispositions du code du travail, non plus que des documents émanant des stagiaires eux-mêmes.
Selon la Cour la société ne donne que des orientations générales sur cette formation, dispensée en soirée, visant à favoriser la réflexion et la créativité de groupe, à développer l’écoute et la réactivité, et à mieux connaître l’image que l’on projette ; que dans ces conditions, la société intimée ne démontre pas dans son dossier de déclaration présenté et complété, vouloir exercer de véritables actions de formation professionnelle continue, au sens des dispositions du code du travail.
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