Un salarié est embauché en CDD en 2004. En décembre 2005, son employeur lui fait signer un CDI. 4 mois après il est licencié.
Il demande entre autres devant le juge des dommages et intérêts pour défaut d’information dans la lettre de licenciement sur ses droits en matière de DIF comme le prévoit l’article L6323-19 du Code du travail. En effet cet article dispose que « Dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information comprend les droits visés à l'article L. 6323-17 et, dans les cas de licenciements visés à l'article L. 1233-65, les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation définis par l'article L. 1233-66. »
La cour d’appel le déboute de sa demande au motif qu’il n’avait pas l’ancienneté minimale d’une année en CDI pour bénéficier du DIF ;
La cour de cassation rejette cet argument au motif que la relation contractuelle à durée déterminée s’étant poursuivie à durée indéterminée, le salarié avait donc conservé l’ancienneté acquise dans le cadre de son contrat initial.
La cour de cassation se base sur l’article L6323-1 du code du travail qui dispose que «Tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, disposant d'une ancienneté minimale dans l'entreprise déterminée par voie réglementaire, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures. »
Ainsi, selon la Cour, pour le calcul des droits ouverts au titre du DIF, il y a lieu de tenir compte de l’ancienneté à compter de l’embauche, lorsqu’un contrat de travail à durée déterminée se transforme en contrat de travail à durée indéterminée.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire