5.1.11

Faire un commentaire : Auto entrepreneurs, assujettissement à la cotisation pour la formation professionnelle

La loi de finance pour 2011 prévoit que les auto entrepreneurs seront assujettis à la cotisation pour la formation professionnelle.
Cette contribution sera égale à 0,1 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux qui relèvent du secteur du commerce et 0,2 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux qui ont une activité de prestation de service ou qui sont membres des professions libérales (article 137, section 7). La loi, prévoit également une contribution à la formation professionnelle des chefs d'entreprises individuelles exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale Ils doivent consacrer chaque année au financement de leurs actions de formation, une contribution fixée à 0,3 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires. Une partie de cette contribution, fixée à un taux de 0,124 % du chiffre d'affaires annuel, est affectée par les chambres régionales de métiers et de l'artisanat, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, au financement d'actions de formation, des chefs d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci et gérée sur un compte annexe. Cette partie de la contribution n'est pas appelée pour les ressortissants du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. L'autre partie de cette contribution, fixée à un taux de 0,176 % du chiffre d'affaires annuel, correspond à la contribution visée au quatrième alinéa du 1° du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs qui est affectée au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale. Cette contribution est recouvrée par les URSSAF (mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale), selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale (Art. 1609 quatervicies B.- du CGI).

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