3.12.10

Faire un commentaire : contrat à durée déterminée d’insertion et prime de précarité

Jurisprudence Les faits : Un ancien salarié embauché en contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI), conclu dans le secteur de l’insertion par l’activité économique (IAE)) demande la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée déterminée de droit commun ainsi que le versement de la prime de précarité. Selon lui, son contrat prévoyait un minimum d’heures de formation. Hors l’entreprise d’insertion n’a jamais mis en place à son profit de mesures spécifiques destinées à des salariés en difficultés d’insertion. De plus, il n’a jamais pu bénéficier d’aucune action de formation ou d’intégration sur le temps de travail, mais en dehors du temps de travail car le temps de travail contractuellement prévu était consacré à l’activité professionnelle.
Réponse de la Cour de cassation : La Cour rejette la demande du salarié. Selon la cour, il s’agit bien dans ce cas d’un contrat de travail d’insertion à l’issue duquel la prime de précarité n’était pas due ; De plus, selon la Cour, ni les dispositions des articles L.5131-1 et L.5131-2 du Code du travail, ni celles de l’article L.1242-3 et son décret d’application n°85-399 du 3 avril 1985 alors en vigueur, n’exigent que les actions de formation et d’insertion menées par l’employeur et le salarié se déroulent sur le temps de travail ; qu’en outre, le fait que les ateliers de formation et d’insertion aient appelé la présence du salarié en dehors des heures de travail ne sauraient entraîner la requalification du CDD d’insertion en CDD de droit commun. Cour de cassation, chambre sociale du 20 octobre 2010, N° de pourvoi: 08-44933 08-44934 08-44935

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